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Naissance et handicap : la réparation du dommage l’enfant « mal » né

Le 28 juin 2021
Le handicap lié à la naissance est difficilement indemnisable. Dans ces trois arrêts, il est apporté un éclairage sur l'indemnisation de l'enfant après un accouchement difficile. L'indemnisation passe par une expertise médicale.

Le handicap de l’enfant est indemnisé lorsqu’une faute a été commise lors de l’accouchement ou lors de la grossesse qui a entraîné directement le handicap ou l’a aggravé ou n’a pas permis de l’atténuer.

Il convient de rapporter la preuve d’une faute lors de l’accouchement sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.

L’Expert médical désigné devra analyser si les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Trois arrêts récents nous apportent un éclairage sur l'appréciation de la faute médicale et de l'indemnisation.

Un arrêt de la Haute Juridiction (Cour de Cassation 5 avril 2018) nous apporte un éclairage quant aux difficultés d’appréciation de la responsabilité du praticien. La question qui se posait relevait de l’absence de réalisation d’une césarienne en urgence à l’origine des séquelles de l’enfant.

Devant la Commission de Conciliation et d’indemnisation, les Experts avaient retenus une perte de chance estimée à 70 %, de ne présenter aucune lésion neurologique, ou du moins de présenter des lésions beaucoup moins importantes

L’enfant était né en état de mort apparente, il présentait une agénésie des quatrième et cinquième doigts d'une main et une microcéphalie. Il présente d'importantes séquelles neurologiques.

En l’absence de conciliation, l’action est portée devant les instances judiciaires. Le gynécologue obstétricien conteste sa responsabilité en produisant des rapports amiables démontrant son absence de responsabilité.

En appel, la responsabilité est fixée à 70 %.

Un pourvoi est formé.

La Cour de cassation considère que le professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu'il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et qu'il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d'apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés.

Une expertise judiciaire est ordonnée.

 

Dans cet arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 19 juin 2019, l’accouchement s’est compliqué du fait d’une impossibilité du passage du bébé au niveau des épaules lors d’un accouchement par voie basse. Cette « dystocie des épaules », rend nécessaire l’intervention de l’obstétricien.

Le gynécologue obstétricien réalise l’une des manœuvres, dite « manœuvre de Jacquemier » pour le passage du bébé.

Cette manœuvre doit être réalisée assez doucement pour ne pas provoquer de lésion (paralysie définitive du nerf) et assez rapidement pour ne pas risquer de provoquer une anoxie cérébrale (manque d’oxygénation du cerveau).

Cette situation est largement redoutée par les obstétriciens puisque même correctement réalisée la manœuvre peut engendrer un abaissement de l’épaule conduisant à un étirement irrémédiable des nerfs qui composent le plexus brachial.

Dans cet arrêt l’enfant a présenté une élongation du plexus sous l’effet de la manœuvre de Jacquemier conduisant à une paralysie définitive.

Cet arrêt retient une indemnisation au titre de la solidarité nationale c’est-à-dire une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux), la complication survenue ayant été qualifiée d’accident médical non fautif.

D’une part, les manœuvres obstétricales ont été qualifiées d’acte de soins au sens du code de la santé publique.

En effet, un accouchement est considéré comme un processus naturel et il ne reçoit pas la qualification d’acte de soins s’il n’est pas compliqué d’une intervention humaine.

Il n’est donc pas indemnisé par la solidarité nationale bien qu’il existe un encadrement médical.

D’autre part, la paralysie définitive (au niveau du plexus brachial) provoquée chez l’enfant a conduit à considérer qu’il avait été victime d’un accident médical non fautif.  (complication exceptionnelle qui survient dans 1 à 2,5% des cas)

La Cour Administrative de PARIS dans un arrêt en date du 8 février 2020 a condamné le Centre hospitalier à une perte de chance de 80 % sur le fondement d’un défaut d’information.

Le mode d'accouchement aurait dû être discuté, et une césarienne proposée à la patiente.

L’alternative que représentait la césarienne n'a pas été exposée à la patiente préalablement à son accouchement. Ce défaut d'information constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.

La réalisation d'une césarienne aurait permis d'éviter la survenue d'une neuropathie pudendale d'étirement, à l'origine des graves séquelles dont a souffert la patiente. En effet, la pathologie a pour origine une compression du nerf pudendal liée à la macrosomie de l'enfant, à la réalisation traumatisante de la manœuvre obstétricale de Jacquemier et à la survenue d'un volumineux hématome, lui-même résultant probablement de cette manœuvre.

La Cour a considéré qu’il existait une forte probabilité pour la patiente de choisir un accouchement par césarienne si une information suffisante lui avait été délivrée.

Cela résultait notamment du rapport d’expertise.

La perte de chance de se soustraire au dommage en l'absence de faute a été fixée à 80 %.

Ces différents exemples mettent en évidence que le parcours conduisant à une reconnaissance de responsabilité est long et difficile. Il convient de se faire accompagner dès le stade de l'expertise par votre avocate à Nice au 0481684994 ou sur mon formulaire de contact.